Art. 4 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987
Art. 4 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987
[2] 1 Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.
2. Sont notamment considérés comme étant d'utilité publique
a) les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future;
b) le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour l'exécution desdits travaux;
c) l'acquisition et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
d) l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics;
e) les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire relatives à la mobilisation foncière en vue de garantir la disponibilité des zones à bâtir dans les sites stratégiques .