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710 LEXUP CH-NE

Art. 4 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - chapiTRE PREMIER Généralités
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Art. 4 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987

[2] 1 Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.

2. Sont notamment considérés comme étant d'utilité publique

a) les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future;

b) le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour l'exécution desdits travaux;

c) l'acquisition et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;

d) l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics;

e) les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire relatives à la mobilisation foncière en vue de garantir la disponibilité des zones à bâtir dans les sites stratégiques .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.2000.249 · ne (article 4 LEXUP)
Property Owner v. Compulsory Acquisition for Sports Hall
de l'article 6 LEXUP, le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but recherché. L'article 4 LEXUP dispose que le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique (al.1). Sont