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Art. 35 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Ban d'expropriation

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 3 Mise à l'enquête du projet
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Art. 35 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Ban d'expropriation

1 Tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne peut plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre des actes de disposition de fait ou de droit s'ils rendent l'expropriation plus onéreuse.

2. Sur la base d'une attestation de la commune certifiant que le projet est mis à l'enquête, l'expropriant peut faire inscrire au registre foncier la restriction de la propriété découlant de l'alinéa précédent.

3. La restriction est inscrite sous la forme d'une mention intitulée "expropriation de droit cantonal".

4. Le ban est exécutoire dès l'ouverture de l'enquête, ou en cas de procédure sommaire, dès la réception des avis personnels.

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