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Art. 114 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Disposition transitoire

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 8 Dispositions finales
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Art. 114 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Disposition transitoire

Les procédures en cours sont traitées selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur au moment de l'introduction de la demande devant la commission d'expropriation, à moins que les parties conviennent d'un commun accord d'appliquer la présente loi.

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