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Art. 11 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Actes préparatoires

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - chapiTRE PREMIER Généralités
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Art. 11 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Actes préparatoires

[3] 1 Tout propriétaire et tout titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel sont tenus de laisser procéder aux actes préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation.

2. Sont considérés notamment comme des actes préparatoires les levées de plans, les visites des lieux, les piquetages, les mesurages et l'examen du sous-sol.

3. La personne intéressée est avisée par écrit au moins cinq jours à l'avance.

4. En cas de refus, le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) statue.

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