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LEXUP
CH-NE
Art. 10 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Expropriation temporaire
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - chapiTRE PREMIER Généralités
Art. 10 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Expropriation temporaire
1 L'expropriation peut être prononcée à titre temporaire pour une durée de 5 ans au maximum.
2. Exceptionnellement et à défaut d'entente entre les parties, le Conseil d'Etat est compétent pour prolonger cette durée.
3. Le délai court dès la prise de possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage pour lequel elle a été obtenue.
4. Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle, l'exproprié peut exiger l'expropriation définitive dans la forme prévue pour la demande d'extension.