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Art. 34 Loi sur l'extraction de matériaux (LEM), du 31 janvier 1991 - Dispositions transitoires

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 705 Extraction de matériaux - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales
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Art. 34 Loi sur l'extraction de matériaux (LEM), du 31 janvier 1991 · Dispositions transitoires

1 Les exploitations en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont au bénéfice d'une autorisation communale peuvent en principe poursuivre leur activité aux conditions et pour la durée prévues par l'autorisation, pendant quinze ans au maximum si l'autorisation ne fixe aucune durée.

2. Elles ont toutefois l'obligation de s'adapter aux prescriptions de la législation fédérale et cantonale, notamment en matière de protection de l'environnement. Le département détermine les mesures à prendre et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

3. A défaut d'exécution dans le délai fixé, l'exploitation peut être limitée dans le temps, restreinte en surface ou en profondeur, suspendue ou même interdite.

4. Les exploitants sont tenus de présenter leur autorisation au département dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Sinon, ils sont réputés exploiter sans autorisation.

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