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Art. 30 Loi sur l'extraction de matériaux (LEM), du 31 janvier 1991 - Mesures administratives

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 705 Extraction de matériaux - CHAPITRE 5 Exécution et surveillance
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Art. 30 Loi sur l'extraction de matériaux (LEM), du 31 janvier 1991 · Mesures administratives

1 Le département peut en tout temps ordonner au propriétaire et à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi, du plan d'extraction ou du permis d'exploitation; il peut faire suspendre toute exploitation qui présente un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou les biens des personnes ou à laquelle il est procédé en violation de la loi, du plan d'extraction ou du permis d'exploitation.

2. Avant de prendre de telles décisions, le département peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire et à l'exploitant; sauf en cas d'urgence, il entend préalablement ces derniers.

3. Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire et l'exploitant ne prennent pas les mesures exigées par le département, celui-ci fait procéder à leurs frais aux travaux nécessaires.

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