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Art. 2 Décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 702 Financement
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Art. 2 Décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966

[1] Les dépenses et les recettes résultant de l'application des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire seront

a) mises à la charge de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de dépenses inhérentes à l'acquisition ou à l'échange de droits immobiliers;

b) mises au compte de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de recettes provenant de la vente de droits immobiliers;

c) inscrites au budget de l'Etat, chapitre du Département du développement territorial et de l'environnement, s'il s'agit de dépenses ou de recettes d'une autre nature.

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