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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 702 Financement

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Texte législatif (3 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 702 Financement

Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir, vendre ou échanger des droits immobiliers, transiger ou indemniser, procéder aux études nécessaires lorsque ces actes s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 702 Financement

[1] Les dépenses et les recettes résultant de l'application des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire seront

a) mises à la charge de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de dépenses inhérentes à l'acquisition ou à l'échange de droits immobiliers;

b) mises au compte de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de recettes provenant de la vente de droits immobiliers;

c) inscrites au budget de l'Etat, chapitre du Département du développement territorial et de l'environnement, s'il s'agit de dépenses ou de recettes d'une autre nature.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 702 Financement

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 1966, avec effet immédiat.

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