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701.7 VVZRELRS CH-NE

Objet (VVZ)

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires, il faut entendre le Conseil communal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Le Département du développement territorial et de l’environnement est compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les autorités et organes chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui

c) s’établissent dans une autre commune.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

1 Le Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les transferts de propriété des biens-fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 LRS, après validation de l’inscription.

2. Les annonces doivent contenir

c) le type de propriété et la date d’acquisition.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site

a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3 selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 [3] ;

b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant être considérés comme dignes d’être protégés au sens de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans communaux d’affectation des zones.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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