701.60
CH-NE
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 19 juin 1989 - Mesures transitoires
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 19 juin 1989 · Mesures transitoires
La carte d'excursion pédestre éditée en 1987 par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre vaut en tant que plan directeur provisoire des chemins de randonnée pédestre jusqu'à l'adoption du plan directeur cantonal.
← Art. 5 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 19 juin 1989
Compétences
Art. 7 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 19 juin 1989 →