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8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

[2] Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

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[3] 1 Le service de l’aménagement du territoire assure le rôle de service technique pour l'application des articles 7 à 16 et 22 de la loi.

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[4] 1 Le service des ponts et chaussées assure le rôle de service technique pour l'application des articles 17 à 21 de la loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales

Les tâches confiées aux organisations privées spécialisées font l'objet de conventions.

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1 Le plan directeur cantonal est établi jusqu'au 31 décembre 1989, conformément à l'article 15 LCPR.

2. Le plan du réseau des chemins de randonnée pédestre est établi jusqu'au 31 décembre 1991.

3. Le plan directeur communal et le plan du réseau communal des chemins pour piétons sont établis jusqu'au 31 décembre 1992.

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La carte d'excursion pédestre éditée en 1987 par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre vaut en tant que plan directeur provisoire des chemins de randonnée pédestre jusqu'à l'adoption du plan directeur cantonal.

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L'arrêté instituant des mesures transitoires d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 30 mars 1988 [5] , est abrogé.

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1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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