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Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Plan directeur cantonal

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1: Plans cantonaux
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Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Plan directeur cantonal

[9] 1 Le plan directeur cantonal fixe les principes de coordination et de planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

2. Il désigne les itinéraires principaux qui devront faire l'objet de plans des chemins de randonnée pédestre et les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons ou à la randonnée pédestre.

3. Le Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

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