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Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Coordination

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Coordination

1 Le canton et les communes coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre en tenant compte de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2. Il en est de même vis-à-vis de la Confédération et des cantons voisins.

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