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Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Consultation

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Consultation

[6] 1 Les organisations désignées par le Conseil d'Etat selon l'article 2, alinéa 2, lettre c , de la présente loi sont consultées lors de

a) la planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b) l'élaboration de directives relatives à l'aménagement, l'entretien et la signalisation de tels chemins.

2. Les services fédéraux intéressés sont consultés lors de l'établissement des plans.

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