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Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

[5] 1 Les communes participent à l'application de la présente loi.

2. Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.

3. Les communes peuvent adopter les plans communaux des réseaux de chemins de randonnée pédestre complémentaire au plan cantonal.

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