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Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Autorités d'application

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Autorités d'application

[4] 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2. Il désigne

a) le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le département);

b) le service technique chargé de s'occuper des questions relatives aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre;

c) les organisations privées spécialisées vouées au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquelles il peut confier certaines tâches.

3. Il arrête les dispositions d'application.

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