701.6
EG-FWVGLI-LCPR
CH-NE
Art. 18 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Exécution déléguée
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution
Art. 18 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Exécution déléguée
Le Conseil d'Etat et les Conseils communaux peuvent charger, d'entente avec elles, des organisations privées spécialisées reconnues de l'aménagement, de l'entretien et de la signalisation des chemins de randonnée pédestre en les indemnisant de leurs frais.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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