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Art. 17 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Réalisation et entretien

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution
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Art. 17 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Réalisation et entretien

1 La réalisation des nouveaux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans cantonaux et leur signalisation sont assurées par le canton.

2. La réalisation des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre et leur signalisation sont assurées par les communes.

3. L'entretien de l'ensemble des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est assuré par les communes.

4. L'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par le canton.

5. Si les communes ne remplissent pas leurs obligations, le département y pourvoit à leur frais.

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