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Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 - Plan des chemins pour piétons

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2: Plans communaux
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Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 · Plan des chemins pour piétons

[14] 1 Les plans des chemins pour piétons sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2. Ils indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant leurs alignements, et les dispositions d'exécution des plans.

3. Ils ont qualité de plans d'affectation.

4. Ils peuvent être incorporés dans les plans d'alignement communaux.

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