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Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1: Plans cantonaux
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Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

[11] 1 Les plans des chemins de randonnée pédestre sont établis par le service technique et signés par le département.

2. La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

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