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701.6 EG-FWVGLI-LCPR CH-NE

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales (EG-FWVG)

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (27)

Art. premier Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 6 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 9 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 11 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 12 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 14 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 14A Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 15 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 16 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 17 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 18 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 19 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 20 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 21 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 22 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 23 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 24 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 25 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989 Art. 26 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

Texte législatif (27 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[3] 1 La présente loi a pour but d'assurer la création, le maintien et la protection des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

2. Elle détermine la procédure d'établissement et de modification des plans directeurs et des plans des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de conservation des chemins.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[4] 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2. Il désigne

a) le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le département);

b) le service technique chargé de s'occuper des questions relatives aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre;

c) les organisations privées spécialisées vouées au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquelles il peut confier certaines tâches.

3. Il arrête les dispositions d'application.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[5] 1 Les communes participent à l'application de la présente loi.

2. Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.

3. Les communes peuvent adopter les plans communaux des réseaux de chemins de randonnée pédestre complémentaire au plan cantonal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[6] 1 Les organisations désignées par le Conseil d'Etat selon l'article 2, alinéa 2, lettre c , de la présente loi sont consultées lors de

a) la planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b) l'élaboration de directives relatives à l'aménagement, l'entretien et la signalisation de tels chemins.

2. Les services fédéraux intéressés sont consultés lors de l'établissement des plans.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Le canton et les communes coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre en tenant compte de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2. Il en est de même vis-à-vis de la Confédération et des cantons voisins.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[7]

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1: Plans cantonaux

[8] Le canton établit

a) le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b) les plans des chemins de randonnée pédestre.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1: Plans cantonaux

[9] 1 Le plan directeur cantonal fixe les principes de coordination et de planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

2. Il désigne les itinéraires principaux qui devront faire l'objet de plans des chemins de randonnée pédestre et les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons ou à la randonnée pédestre.

3. Le Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1: Plans cantonaux

[10] 1 Les plans des chemins de randonnée pédestre comprennent principalement les chemins d'importance cantonale, les liaisons avec les réseaux des cantons voisins et de l'étranger ainsi qu'avec les réseaux des chemins pour piétons.

2. Ils indiquent les traces des chemins et fixent leur emprise s'il ne s'agit pas de chemins du domaine public.

3. Ils ont qualité de plans d'affectation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1: Plans cantonaux

[11] 1 Les plans des chemins de randonnée pédestre sont établis par le service technique et signés par le département.

2. La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2: Plans communaux

[12] 1 Les communes adoptent

b) des plans des chemins pour piétons.

2. Elles peuvent prévoir des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale ou communale complémentaires aux plans cantonaux et adopter, dans ce cas, des plans communaux des chemins de randonnée pédestre.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2: Plans communaux

[13] 1 Le plan directeur communal des chemins pour piétons adopté par le Conseil communal fixe les principes et les intentions en matière de chemins pour piétons.

2. Il désigne les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons.

3. Il est soumis à l'approbation du département.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2: Plans communaux

[14] 1 Les plans des chemins pour piétons sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2. Ils indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant leurs alignements, et les dispositions d'exécution des plans.

3. Ils ont qualité de plans d'affectation.

4. Ils peuvent être incorporés dans les plans d'alignement communaux.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2: Plans communaux

[15] 1 Les plans communaux des chemins de randonnée pédestre que les communes ont la faculté d'établir sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2. Ils indiquent le tracé des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale et communale, leur emprise et les dispositions d'exécution du plan.

3. Ils ont qualité de plans d'affectation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 3: Révision des plans

[16] Les plans directeurs cantonal et communal sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 4: Effets des plans

1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.

2. Les plans d'affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux et les particuliers.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 4: Effets des plans

1 Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans ou dont le caractère public est garanti par d'autres moyens ou encore consacré dans les faits.

2. Les chemins figurant dans les plans sont reconnus d'utilité publique et leur établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par le moyen de l'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987 [17] .

3. Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d'Etat ou du Conseil communal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

1 La réalisation des nouveaux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans cantonaux et leur signalisation sont assurées par le canton.

2. La réalisation des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre et leur signalisation sont assurées par les communes.

3. L'entretien de l'ensemble des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est assuré par les communes.

4. L'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par le canton.

5. Si les communes ne remplissent pas leurs obligations, le département y pourvoit à leur frais.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

Le Conseil d'Etat et les Conseils communaux peuvent charger, d'entente avec elles, des organisations privées spécialisées reconnues de l'aménagement, de l'entretien et de la signalisation des chemins de randonnée pédestre en les indemnisant de leurs frais.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

1 Le Conseil d'Etat peut accorder, à charge du budget, les subventions suivantes aux communes

– jusqu'à 30% des frais d'entretien des chemins de randonnée pédestre;

– jusqu'à 40% des frais d'entretien concernant le maintien ou le remplacement d'ouvrages importants des chemins de randonnée pédestre.

2. Le taux de subvention est fixé en fonction de la capacité financière de la commune et de la longueur des chemins qu'elle doit réaliser et entretenir.

3. Seuls les chemins figurant sur les plans peuvent faire l'objet de subventions.

4. Est réservée l'aide octroyée en application de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM), du 28 juin 1974 [18] .

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

1 Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biens-fonds les signaux indicateurs des chemins.

2. Les propriétaires concernés sont consultés.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des chemins et, autant que possible, la sécurité des piétons.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

1 La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du département.

2. Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur de l'atteinte lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.

3. Il fait procéder à la modification des plans.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution

[19] 1 Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [20] .

2. Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Dispositions finales

Le Conseil d'Etat fixe aux communes les délais d'établissement des plans.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Dispositions finales

[21]

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Dispositions finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Approuvée par le Conseil fédéral le 30 mars 1989.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 avril 1989.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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