Legislator Jurisprudence & Législation
701.5 CH-NE

Objet

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but

La présente convention crée une "communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT)" et la dote des organes et moyens nécessaires en vue d'assurer son bon fonctionnement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but

1 La CEAT a pour but de favoriser, au bénéfice de l'ensemble du pays, le travail interdisciplinaire dans les tâches qui lui sont confiées au sens des considérants mentionnés précédemment et de former des hommes et des femmes parmi lesquels les collectivités pourront choisir les responsables de l'aménagement.

2. Elle entretient des relations avec des institutions analogues, notamment avec l'Institut pour l'aménagement national, régional et local de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

3. Elle s'applique en outre à ouvrire l'horizon sur les pays à économie peu développée en contribuant à la formation d'experts.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes

1 Les tâches confiées à la communauté se situent dans quatre domaines

Enseignement : La communauté organise l'enseignement du 3 e cycle et favorise la coordination des enseignements du 2 e cycle.

Recherche : La communauté définit, suscite et entreprend des recherches de base en matière d'aménagement du territoire.

Etudes pratiques: La communauté propose ou accepte des mandats d'études pratiques, dans la mesure où ceux-ci permettent de faire progresser les connaissances.

Information : La communauté informe les pouvoirs publics, ainsi que l'opinion publique, de ses activités et des résultats de ses travaux.

2. A cette fin, elle veille à établir un juste équilibre entre sciences biologiques, médicales, humaines et techniques.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes

La communauté est placée sous la haute surveillance de la Conférence universitaire romande.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes

1 Le Conseil de la communauté est composé de personnalités scientifiques, universitaires ou praticiens de l'aménagement du territoire, représentant les sciences biologiques, médicales, humaines et techniques et désignées de la manière suivante

6. par la Conférence universitaire romande.

2. Le Conseil est l'organe de direction de la communauté, qu'il gère et représente. En particulier, il définit les programmes d'enseignement, choisit et attribue les missions de recherche, ainsi que les mandats d'étude.

3. Le Conseil s'organise lui-même.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes

1 Le secrétariat général, dirigé par un secrétaire général nommé par la Conférence universitaire romande sur proposition du conseil de la communauté, est l'organe administratif de la communauté.

2. Le personnel du secrétariat est rattaché administrativement à l'EPFL.

3. Le secrétaire général participe à la définition de la politique de la communauté et prend toutes dispositions nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de la communauté.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes III. Financement

1 Les groupes de travail sont constitués pour une durée limitée en fonction d'une mission d'enseignement, de recherche ou d'activité pratique. Les membres y sont délégués ad personam par l'institution à laquelle ils appartiennent. Ils rendent compte de leur activité au conseil de la communauté.

2. Les groupes de travail s'organisent eux-mêmes.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes III. Financement

1 Les frais généraux de la communauté sont pris en charge par l'EPFL.

2. Les parties contractantes versent des contributions en vue de constituer un fonds à disposition du conseil de la communauté.

3. Les frais spécifiques à un enseignement, à une recherche ou à une étude pratique, y compris les frais de personnel et, au besoin, les frais de locaux, sont à la charge des institutions qui délèguent les membres des groupes de travail et/ou à la charge d'un tiers mandant.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes III. Financement

1 Le secrétariat général établit un budget annuel et un plan financier pour chaque mission d'enseignement, de recherche ou d'étude pratique.

2. Ce budget est présenté à la Conférence universitaire romande pour approbation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes III. Financement

1 Le Conseil adresse à la Conférence universitaire romande un rapport annuel sur les activités de la communauté.

2. Le secrétariat général tient les comptes de la communauté et les soumet annuellement à la Conférence universitaire romande. Celle-ci est chargée de les approuver, à l'exception de ceux concernant les frais généraux.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - I. Objet et but II. Organes III. Financement

La présente convention entrera en vigueur le 1 er octobre 1973 pour une durée expérimentale de trois ans au terme de laquelle elle sera réexaminée et modifiée s'il y a lieu.

Convention approuvée par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales le 23 mai 1975, par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 6 mai 1974, par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 novembre 1973, par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel le 15 mars 1974 et par le Conseil d'Etat du canton de Genève le 13 mars 1974.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →