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8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - chapitre 1 Autorités compétentes

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - chapitre 1 Autorités compétentes

Le service des ponts et chaussées est l’organe d’exécution du département pour l’application des articles 8, 9,10, 11, alinéa 1, lettre a et alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement cantonaux, de l’article 12, des articles 14 et 15 s’agissant des plans directeurs cantonal et communaux et des plans d’alignement cantonaux ainsi que des articles 16 à 23 de la loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - chapitre 1 Autorités compétentes

Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du département pour l’application des articles 11, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement communaux, de l’article 13 ainsi que des articles 14 et 15 de la loi s’agissant des plans d’alignement communaux.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - chapitre 1 Autorités compétentes

1 Le service des ponts et chaussées, le service de l’aménagement du territoire et le service des transports forment la plate-forme de concertation. En fonction des problématiques à traiter, ils associent à leurs travaux d’autres services et des communes. Ils peuvent inviter des organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou de valorisation urbaine.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - Chapitre 2 Subventions

1 Les demandes de subventions définies à l’article 22 de la loi pour une année calendaire doivent être adressées au service des ponts et chaussées avant le 1 er mai de l’année précédente.

2. Si le département approuve la demande, il l’a transmet au Conseil d'État.

3. Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est refusée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - Chapitre 2 Subventions

La demande de subvention doit contenir

a) une notice technique de synthèse du projet d’aménagement précisant notamment les éléments suivants

– l’évaluation multicritères des variantes d’aménagements étudiées.

b) les documents nécessaires à la validation technique et financière du projet soit

– un devis approximatif des travaux, y compris la clé de répartition entre les différents partenaires du projet.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - Chapitre 2 Subventions

1 Les montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’État sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention.

2. Le Conseil d'État fixe les autres modalités du versement de la subvention.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - Chapitre 2 Subventions

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2018.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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