Art. 9 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Plan directeur cantonal de mobilité cyclable
Art. 9 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Plan directeur cantonal de mobilité cyclable
1 Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de planification de la mobilité cyclable. En outre, il est coordonné avec le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
2. Il désigne hors localité et en localité
a) le réseau cyclable d'importance cantonale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ;
b) les aménagements cyclables à réaliser (bande cyclable, séparation physique du trafic soit piste cyclable ou site propre) ;
c) les points et pôles d'intermodalité devant être accessibles par la mobilité cyclable ;
d) les aménagements liés au stationnement deux-roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et ceux liés à leur accessibilité.
3. Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable comprend également des principes de conception et d'aménagement des itinéraires cyclables.
4. Le Conseil d’État adopte le plan directeur cantonal de mobilité cyclable qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l’aménagement du territoire.