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Art. 4 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Autorités d'application

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Autorités d'application

1 Le Conseil d’État veille à doter le canton de Neuchâtel d’une véritable politique publique de la mobilité douce.

2. Il désigne

a) le département chargé de l’application de la présente loi (ci-après : le département) ;

b) les services chargés de s’occuper des questions relatives à la mobilité douce ;

c) les organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou valorisation urbaine auxquelles il peut confier certaines tâches.

3. Il arrête les dispositions d’application.

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