Art. 22 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Subventions
Art. 22 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Subventions
1 Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions suivantes aux communes
a) jusqu’à 50% des frais de réalisation et d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires figurant dans le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
b) jusqu'à 30% des frais de réalisation et d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
c) jusqu’à 20% des frais de réalisation des aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires prévus par les plans directeurs communaux après leur approbation par le département ;
d) jusqu’à 30% des frais de réalisation des aménagements liés au stationnement deux-roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
2. La subvention maximale pour les aménagements cyclables peut être accordée si ceux-ci respectent tous les principes de conception et d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
3. Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères pour le calcul des subventions.