701.2
GSMLMD
CH-NE
Art. 21 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Exécution déléguée
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution
Art. 21 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Exécution déléguée
Le Conseil d’État et les Conseils communaux peuvent charger, d’entente avec elles, des organisations privées spécialisées dans la mobilité cyclable, la valorisation urbaine ou la promotion de la culture de la mobilité cyclable, de tâches de promotion de la mobilité cyclable en les indemnisant pour leurs prestations dans le cadre d'un accord de prestations.