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Art. 2 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Mobilité douce

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Mobilité douce

1 Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par des aménagements adéquats.

2. Par mobilité douce, il faut entendre les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés ainsi qu’en deux-roues avec assistance électrique (mobilité cyclable).

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