701.2
GSMLMD
CH-NE
Art. 2 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Mobilité douce
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 2 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Mobilité douce
1 Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par des aménagements adéquats.
2. Par mobilité douce, il faut entendre les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés ainsi qu’en deux-roues avec assistance électrique (mobilité cyclable).