701.2
GSMLMD
CH-NE
Art. 18 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Signalisation
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Exécution
Art. 18 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Signalisation
1 Les autorités compétentes pour ordonner le placement des signaux sont
a) le service désigné par le Conseil d’État sur routes cantonales pour tous les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ainsi que sur routes communales pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
b) le Conseil communal sur route communale pour tous les autres itinéraires utilitaires et de cyclotourisme.
2. En cas de carence de la commune quant à la signalisation des itinéraires prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, le département prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.