Art. 16 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Aménagements cyclables
Art. 16 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Aménagements cyclables
1 Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable sur et le long des routes cantonales sont réalisés et financés par le canton.
2. Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable hors routes cantonales ainsi que pour tous les itinéraires prévus par le plan directeur communal de mobilité cyclable sont réalisés et financés par les communes.
3. Le canton veille à la qualité et à la cohérence de l’ensemble du réseau cyclable prévu par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
4. Sauf impossibilités dûment motivées, les aménagements cyclables prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable doivent être réalisés au plus tard lors de la réalisation des travaux planifiés d’entretien constructif de la chaussée ou de nouvelles routes.
5. Des subventions peuvent être accordées aux communes pour les aménagements cyclables et l’entretien constructif dont elles ont la charge dans les cas prévus à l’article 22 de la présente loi.