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Art. 13 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Plans d’alignement communaux

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2 : Plans d’alignement
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Art. 13 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Plans d’alignement communaux

1 Des plans d’alignement communaux sont nécessaires pour la réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà existants.

2. La procédure prévue par la législation cantonale sur l’aménagement du territoire est applicable.

3. Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire prévue par la loi sur les constructions est applicable.

4. La procédure de permis de construire ne s’applique pas aux aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement communal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.

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