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Art. 12 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Plans d’alignement cantonaux

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2 : Plans d’alignement
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Art. 12 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Plans d’alignement cantonaux

1 Des plans d’alignement cantonaux sont nécessaires pour la réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà existants.

2. La procédure d’adoption des plans d’alignement cantonaux est définie par la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.

3. Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure d'adoption des plans routiers de la législation en matière de routes et de voies publiques est applicable.

4. La procédure de plan routier ne s’applique pas aux aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement cantonal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.

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