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Art. 11 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Plans d’alignement

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 2 : Plans d’alignement
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Art. 11 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Plans d’alignement

1 Les aménagements cyclables des itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal ou communaux, font l’objet de

b) plans d’alignement communaux hors routes cantonales.

2. La sanction des plans d’alignement cantonaux et communaux confère à l'État ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan ; ils sont déclarés d'utilité publique.

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