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Art. 10 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 - Plan directeur communal de mobilité cyclable

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Plans - Section 1 : Plans directeurs
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Art. 10 Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 · Plan directeur communal de mobilité cyclable

1 Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent compléter le plan directeur cantonal de mobilité cyclable. Ils sont coordonnés avec les plans directeurs communaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.

2. Ils désignent le réseau cyclable d'importance régionale ou communale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, en tenant compte des bâtiments et lieux d’importance régionale ou communale devant être accessibles par la mobilité cyclable.

3. Ils sont soumis à l'approbation du département avant d'être adoptés par le Conseil communal.

4. Ils peuvent être établis au niveau régional en application de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.

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