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Art. 5 Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, du 27 juin 1990

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales
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Art. 5 Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, du 27 juin 1990

1 A l'intérieur des sites marécageux, toute nouvelle exploitation de tourbe est interdite.

2. Les exploitations de tourbe autorisées depuis le 1 er juin 1983 ou entreprises depuis cette date sans autorisation sont suspendues. Avec l'accord du département désigné par le Conseil d'Etat, les exploitations de tourbe autorisées avant le 1 er juin 1983 peuvent être poursuivies moyennant le dépôt d'un plan d'exploitation.

3. Il est également interdit de construire, à l'exception des constructions conformes à l'affectation de la zone agricole.

4. Le département compétent pour approuver des dérogations conformément à l'article 45 LCAT se prononce sur la conformité à l'affectation de la zone des projets de construction.

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