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Art. 2 Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, du 27 juin 1990

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales
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Art. 2 Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, du 27 juin 1990

1 Sont déclarées zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41 LCAT, pour une durée de 5 ans, les zones délimitées conformément aux plans à l'échelle 1:5000 déposés à la chancellerie d'Etat, au service de l'aménagement du territoire et dans les communes concernées.

2. Le statut de ces zones peut être prolongé par le Grand Conseil en raison de circonstances particulières.

3. Le plan annexé au présent décret correspond à la réduction des plans au 1:5000 et à une valeur indicative.

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