701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 78 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 12 Fonds cantonal d'aménagement du territoire
Art. 78 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
[95] 1 Les demandes de subvention pour les cas visés aux articles 77 et 77a doivent être adressées au service accompagnées d'un budget et d'une pré-étude effectuée par un mandataire professionnel qualifié avant le début des études proprement dites.
2. Si le budget et la pré-étude sont approuvés par le département, la demande de subvention est transmise au Conseil d'Etat.
3. Le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention en tenant compte, notamment
b) de la superficie et de la population de la collectivité concernée par la mesure d'aménagement;