701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 75 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Fin de l'aide
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 12 Fonds cantonal d'aménagement du territoire
Art. 75 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Fin de l'aide
1 La prise en charge d'intérêts cesse au plus tard
b) en cas d'aliénation de tout ou partie de l'entreprise agricole à un tiers.
2. En cas d'amélioration sensible de la situation financière du bénéficiaire, l'aide peut être dénoncée prématurément et des intérêts aux taux usuels peuvent lui être réclamés en tout ou partie pour la durée pendant laquelle il a bénéficié de l'aide.