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Art. 73 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Conditions de l'aide

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 12 Fonds cantonal d'aménagement du territoire
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Art. 73 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Conditions de l'aide

[90] 1 Les intérêts peuvent être pris en charge, au sens de l'article 41, lettre b, LCAT, lorsque

a) l'achat de biens-fonds, situés dans le rayon usuel d'exploitation, permet de consolider l'entreprise agricole, sans compromettre les objectifs du droit foncier rural, en particulier ceux relatifs à l'accaparement de terres et au démantèlement de domaines entiers;

b) le prix d'acquisition du bien-fonds n'excède pas huit fois la valeur de rendement établie selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) du 4 octobre 1991;

c) le requérant engage ses propres ressources financières autant qu'on peut l'attendre de lui;

d) abrogée.

2. La requête est introduite auprès du service de l'agriculture avant la conclusion de la transaction immobilière, puis elle est transmise au service de l'aménagement du territoire pour préavis avant que le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de son versement.

3. Le service de l'agriculture informe régulièrement le service de l'aménagement du territoire des sommes engagées pour la prise en charge d'intérêts.

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