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Art. 72B Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 12 Fonds cantonal d'aménagement du territoire
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Art. 72B Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996

[89] 1 Les demandes de subvention doivent être adressées au service dès réception de la demande d'indemnité.

2. Si la demande est approuvée par le département, elle est transmise au Conseil d'Etat qui arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de son versement.

3. Le montant est versé en mains de la commune qui requiert la subvention sur présentation des factures.

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