701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 71F Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Émoluments [80]
Art. 71F Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
[87] 1 Le préavis du département et de ses services concernant les plans d’affectation cantonaux et leurs modifications fait l’objet d’un émolument à charge de la commune uniquement dans les cas prévus à l’article 16, lettre e LCAT.
2. L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.