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Art. 71E Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Émoluments [80]
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Art. 71E Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996

[86] 1 L’émolument est calculé conformément à la législation sur les constructions à moins que l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du présent règlement soit plus élevé.

2. Si l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du présent règlement est plus élevé que celui calculé conformément à la législation sur les constructions, c’est lui qui s’applique.

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