701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 71D Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Émoluments [80]
Art. 71D Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996
[85] 1 Pour les modifications des plans, l’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
2. Il en va de même des modifications des plans en cours de procédure et après des oppositions.