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Art. 71 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Département

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Émoluments [80]
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Art. 71 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Département

[81] Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un montant de 100 à 5'000 francs à charge du requérant.

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