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Art. 52E Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Hauteur d'étage

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 7: Etages (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51]
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Art. 52E Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Hauteur d'étage

[57] 1 La hauteur d'étage est la différence entre un plancher fini et celui de l'étage supérieur.

2. La commune peut fixer une hauteur d'étage si elle reprend la notion d’étages pour le calcul de la hauteur des bâtiments.

3. Pour les locaux destinés aux activités économiques au rez-de-chaussée, la commune peut fixer une hauteur d'étage majorée. Si cette majoration est dépassée, le rez-de-chaussée compte pour deux étages.

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