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Art. 52C Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Hauteur du mur des combles

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 7: Etages (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51]
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Art. 52C Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Hauteur du mur des combles

[55] 1 La hauteur du mur des combles est la mesure entre le niveau du sol brut des combles et l'intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

2. Elle est de 1,50 mètre en moyenne.

3. Les communes peuvent définir des valeurs différentes dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et les plans de quartier.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)

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