Legislator Jurisprudence & Législation
701.02 RELCAT CH-NE

Art. 52 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Etages

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 7: Etages (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51]
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 52 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Etages

[52] 1 Les étages correspondent aux niveaux d'un bâtiment à l'exception du sous-sol, des combles et de l'attique.

2. Le nombre d'étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.1)

← Art. 51A Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 Département Art. 52A Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →