701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 52 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Etages
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 7: Etages (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51]
Art. 52 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Etages
[52] 1 Les étages correspondent aux niveaux d'un bâtiment à l'exception du sous-sol, des combles et de l'attique.
2. Le nombre d'étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.1)