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Art. 51A Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Profondeur du bâtiment

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 6: Longueur, largeur et profondeur du bâtiment (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [48]
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Art. 51A Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Profondeur du bâtiment

[50] 1 La profondeur du bâtiment est déterminée selon le schéma prévu pour l'ordre contigu.

2. Elle se mesure à partir d'un alignement obligatoire ou du pied de façade en présence d’un front d’implantation.

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