701.02
RELCAT
CH-NE
Art. 51 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 - Longueur et largeur du bâtiment
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 70 Aménagement du territoire - 701 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation - Section 6: Longueur, largeur et profondeur du bâtiment (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [48]
Art. 51 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996 · Longueur et largeur du bâtiment
[49] 1 La longueur est le côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s'inscrit la projection du pied de façade.
2. La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s'inscrit la projection du pied de façade.
3. Les annexes sont prises en compte dans le calcul de la longueur et de la largeur.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 4.1-4.2)